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Ce carnet est obligatoire depuis le 1er janvier 2023 pour toutes les constructions neuves ou existantes ayant fait alors l’objet de travaux ou d’installations améliorant significativement leur performance énergétique.
Instauré par la loi Climat et Résilience, ce carnet permet aux propriétaires successifs du bien de disposer de tous les renseignements nécessaires à l’évaluation, au maintien et à l’amélioration de sa performance énergétique.
Tous les biens d’habitation sont concernés. Le carnet doit être établi, sous forme numérique, par le propriétaire du logement avec les renseignements fournis par les constructeurs ou les professionnels ayant réalisé les travaux, lors de la réception de ces derniers.
Il mentionne la réalisation d’ouvrages ayant augmenté la qualité énergétique du bâtiment, les matériaux utilisés, les installations d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude, les notices d’usage
Comme les chiffres l’attestent, le recours au divorce sans juge ne cesse de progresser et, par conséquent, les jugements de divorce par consentement mutuel rendus par les juges aux affaires familiales sont en net recul (voir ci-dessous).
Une procédure simplifiée
Pour rappel, le divorce par consentement mutuel est un divorce à l’amiable au cours duquel les époux s’entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences : garde des enfants, prestation compensatoire... Chaque époux est accompagné par son propre avocat. Ils établissent ensemble une convention rédigée conjointement par leurs conseils. Ils se rendent ensuite chez le notaire qui vérifie le document, s’assure du consentement de chacun puis enregistre la convention. Cette procédure permet aux époux de ne pas passer par le tribunal, sauf si l’un des enfants demande à être auditionné par le juge.
Quelques difficultés persistantes
Dans son rapport, le Conseil supérieur du notariat se félicite de l’attitude coopérative de l’ensemble des professionnels concernés par le divorce par consentement mutuel, et de la conclusion par leurs institutions représentatives de chartes permettant de fournir un cadre de travail fluide et coordonné. Pour autant, les notaires relèvent trois difficultés pratiques : l’application des conventions en présence d’un élément d’extranéité (nationalités différentes des époux ou patrimoine à l’étranger) ; l’insuffisante considération accordée aux enfants mineurs ; les imprécisions quant à la qualification du partage au regard de la fiscalité.
Les solutions envisagées
Afin de mieux entendre la parole de l’enfant, il pourrait être envisagé de systématiser le recours au juge pour les divorces par consentement mutuel dès lors que le couple a un enfant mineur. En pratique, les parents pourraient conclure, simultanément ou postérieurement à leur convention de divorce, une convention parentale homologuée par le juge. Aujourd’hui, cette démarche est mise en pratique dans certains dossiers mais n’est pas systématique.
Les notaires proposent également que la convention leur soit toujours transmise avant l’issue du délai de réflexion des parties afin qu’ils puissent relever les différentes incohérences. Cela éviterait d’alourdir la procédure lorsque les parties se présentent a posteriori devant le notaire pour faire enregistrer la convention.
Pour rappel, une succession est dite « vacante » lorsqu’aucun héritier n’a accepté la succession ou ne s’est manifesté dans les six mois suivant le décès. Grâce à ce dispositif, toute personne intéressée peut accéder aux coordonnées du service du Domaine en charge du dossier et en connaître le niveau d’avancement.
Pour cela, il faut compléter en ligne un formulaire en précisant les nom, prénom, code postal de résidence et date de décès. Ce nouveau service ne recense les données concernant les décès intervenus à partir de 2007. Pour les décès antérieurs, il faut s’adresser directement aux Domaines.
Attention, les dossiers dont le décès est intervenu avant le 1er janvier 2007 ne sont pas dématérialisés et ne sont donc pas répertoriés sur le portail.
Impots.gouv.fr
L’objectif est de rendre les bâtiments neutres pour le climat d’ici 2050. Les logements anciens devront au moins atteindre la classe E en 2030 et D en 2033.
Les eurodéputés invitent les Etats à développer des dispositifs d’aides destinés à encourager les rénovations importantes et à soutenir les ménages les plus modestes .
Le texte, modifiant la directive performance énergétique des bâtiments (EPBD), devrait être finalisé au mois de juin 2023, laissant aux Etats le choix des moyens pour le mettre en œuvre.
Accéder au communiqué de presse du parlement européen
Il en va également ainsi si son intervention a pu conduire à une baisse du prix de vente et donc faciliter la transaction, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars dernier.
A l’été 2016, les propriétaires d’une maison signifient aux locataires qu’ils souhaitent vendre leur bien au prix de 400 000 euros. Ces derniers ignorent l’offre et quittent les lieux à l’issue du préavis.
Les bailleurs confient alors la cession de leur bien à une agence immobilière. Un acquéreur emporte la vente pour un prix de 380 000 euros dont 10 000 euros de commission d’agence.
La promesse de vente est conclue le 20 juillet 2017. Le 2 août 2017, le notaire en informe les anciens locataires, conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. » Cette disposition permet ainsi au locataire d’exercer son droit de préemption subsidiaire. Autrement dit d’être toujours prioritaire sur d’autres candidats à l’achat.
Les locataires acceptent l’offre et signent la vente pour un prix de 380 000 euros avant de réclamer à l’agence immobilière le remboursement du montant de la commission. Celle-ci refuse.
Les acquéreurs saisissent la justice. Ils sont d’abord déboutés de leur demande mais la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens.
Elle relève en effet que l’offre a été notifiée par le notaire et qu’elle n’a pas été présentée par l’agent immobilier or « le droit à rémunération de l’agent immobilier, auquel un mandat de recherche a été confié, suppose une mise en relation entre le vendeur et l’acquéreur. »
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